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Une loi permet au fisc de saisir les crypto-actifs chez un prestataire

Selon l'Assemblée nationale, la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 contre les fraudes sociales et fiscales, publiée au Journal officiel du 26 juin, ouvre par son article 90 la saisie administrative à tiers détenteur aux crypto-actifs conservés par un prestataire. Le dispositif figurait dans l'amendement n° AS596, daté du 10 décembre 2025.

Coffre-fort noir entrouvert rempli de pièces jaunes, avec un gros tampon officiel posé sur son dessus
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· mis à jour le 30 octobre 2026
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L'amendement AS596 ouvre la SATD aux crypto-actifs d'un prestataire

La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) permet à la direction générale des Finances publiques (DGFiP) de récupérer, auprès d'un tiers, des sommes revenant à un contribuable qui a des dettes fiscales. L'amendement n° AS596 au projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales (n° 2115) étend cet outil aux crypto-actifs. Le document, daté du 10 décembre 2025, porte la mention « Adopté ».

L'amendement n° AS596 est présenté par M. Labaronne, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, et cosigné par plusieurs autres députés.

L'amendement AS596 insère un 2 bis dans l'article L. 262 du livre des procédures fiscales (LPF). Lorsque la saisie touche des actifs gardés par un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN), elle couvre tout le portefeuille du redevable à la date de la saisie, sans excéder le montant réclamé.

Selon le texte de l'amendement AS596, si le redevable n'a pas vendu dans un délai fixé par décret, le prestataire, lorsqu'il y est habilité, cède les actifs. Il reverse ensuite aux créanciers saisissants le produit en euros ou en devises, dans un délai lui aussi renvoyé à un décret. La vente vaut attribution immédiate de ce produit aux créanciers à la date de notification de la SATD, à hauteur du montant saisi.

L'amendement AS596 plafonne les frais de SATD perçus par les prestataires au montant prévu au 5 de l'article L. 262 du LPF, sans chiffrer ce plafond dans son propre texte.

L'exposé sommaire constate que la SATD ne visait pas les crypto-actifs

L'exposé sommaire de l'amendement AS596 indique que la SATD « n'est pas actuellement applicable » aux crypto-actifs logés sur un compte ouvert auprès d'un PSAN. Les auteurs expliquent que ces actifs ne sont assimilables « ni à de la monnaie ayant cours légal, ni à des créances de sommes d'argent ».

Le même exposé sommaire rappelle que la vente forcée de droits incorporels autres que les titres financiers revient aux commissaires de justice, sauf disposition spécifique autorisant un prestataire de crypto-actifs à s'en charger.

L'amendement AS596 porte aussi à dix ans le délai de reprise de l'administration sur les droits d'enregistrement en cas de non-déclaration d'un compte de crypto-actifs ouvert à l'étranger. Le texte ajoute pour cela l'article 1649 bis C à la liste figurant à l'article L. 181-0 A du LPF.

Selon l'exposé sommaire de l'amendement AS596, le remplacement des mots « actifs numériques » par « crypto-actifs » vise à tenir compte de la mise en extinction du régime national des actifs numériques issu de la loi PACTE du 22 mai 2019.

Les services sur cryptos en France relèvent des PSCA autorisés

Selon l'Autorité des marchés financiers (AMF), dans une page publiée le 27 juillet 2026, la transition du régime français vers le régime européen harmonisé MiCA est achevée. Seuls les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) autorisés peuvent désormais fournir des services sur cryptos en France.

L'amendement AS596 vise dans sa rédaction initiale les « prestataires de services sur actifs numériques », catégorie du régime national. Son II substitue le terme « crypto-actifs » à « actifs numériques » dans le 2 bis et le 6 de l'article L. 262 du LPF à compter du 1er juillet 2026, date que l'AMF présente comme la fin de la période de transition vers MiCA.

L'amendement renvoie à un décret la fixation des délais de vente par le redevable et de versement par le prestataire. Selon l'Assemblée nationale, la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, publiée au Journal officiel du 26 juin 2026, ouvre par son article 90 la saisie administrative à tiers détenteur aux crypto-actifs conservés par un prestataire.

La saisie fiscale vise les crypto-actifs conservés par un prestataire

Le 2 bis inséré à l'article L. 262 du LPF par l'amendement AS596 vise les actifs « conservés par un prestataire de services sur actifs numériques ». Le 2 bis s'applique « au titulaire du compte ainsi qu'au prestataire » qui conserve les actifs en cause.

L'AMF publie une liste blanche des prestataires autorisés ou agréés à fournir en France des services sur crypto-actifs (PSCA), qui indique pour chacun les activités proposées, dont la conservation et l'administration de crypto-actifs.

Sur le plan fiscal, le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), en vigueur depuis le 2 septembre 2019, rattache à l'article 150 VH bis du code général des impôts (CGI) les plus-values de cession d'actifs numériques réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Le BOFiP consacré à la base d'imposition précise que la cession d'une partie d'un portefeuille d'actifs numériques constitue une cession au sens de l'article 150 VH bis du CGI. Selon ce même BOFiP, la plus-value est déterminée en euros et le prix de cession retenu est le « prix réel perçu » par le cédant.

À lire aussi : Députés adoptent la déclaration.

Questions fréquentes

Qui vend les crypto-actifs saisis par le fisc et qui reçoit le produit de la vente ?

D'après le texte de l'amendement n° AS596 du 10 décembre 2025, le redevable dispose d'abord d'un délai fixé par décret pour vendre lui-même. À défaut, le prestataire procède à la vente lorsqu'il y est habilité, et doit verser aux créanciers saisissants le produit de la cession libellé en euros ou en devises, dans un délai fixé par décret. S'il n'est pas habilité, il en confie la réalisation à un prestataire habilité. La vente emporte attribution immédiate du produit aux créanciers au jour de la notification de la saisie, à concurrence du montant saisi.

Les frais de saisie facturés par les prestataires de crypto-actifs sont-ils plafonnés ?

Oui, selon l'amendement n° AS596 du 10 décembre 2025, le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les prestataires ne peut dépasser le montant prévu au 5 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. Le texte de l'amendement ne chiffre pas ce plafond lui-même et renvoie à ce 5. Il en va de même des délais de vente par le redevable et de versement par le prestataire : l'amendement les renvoie à un décret.

Comment est calculée la plus-value imposable lors de la vente d'une partie d'un portefeuille de crypto-actifs ?

Selon le BOFiP BOI-RPPM-PVBMC-30-20, en vigueur depuis le 2 septembre 2019, la plus ou moins-value brute est égale au prix de cession moins le produit du prix total d'acquisition de l'ensemble du portefeuille par le quotient du prix de cession sur la valeur globale du portefeuille. Elle est déterminée en euros, les éléments libellés dans une autre devise étant convertis au taux de change à la date de chaque opération. Le prix de cession est le prix réel perçu par le cédant, réduit sur justificatifs des frais supportés à l'occasion de la cession.

Sources

  1. La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, publiée au Journal officiel du 26 juin 2026, ouvre par son article 90 la saisie administrative à tiers détenteur aux crypto-actifs conservés par un prestataire, qui peut les vendre après un délai fixé parassemblee-nationale.fr · Régulateur · primaire
  2. BOI-RPPM-PVBMC-30-10 - Cession d'actifs numériques à titre occasionnel - Champ d'applicationDirection générale des Finances publiques (BOFiP) · Source officielle · 2 septembre 2019
  3. Entrée en application du règlement européen MiCA : quelles conséquences pour les détenteurs de cryptos ?Autorité des marchés financiers · Régulateur
  4. Liste blanche des prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) agréésAMF · Régulateur
  5. BOI-RPPM-PVBMC-30-20 : détermination de la plus-value de cession d'actifs numériquesDirection générale des Finances publiques · Régulateur · 2 septembre 2019

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